Passer au document

Commentaire d'arrêt

Commentaire d'arrêt
Matière

Droit administratif (DCP2M3)

136 Documents
Les étudiants ont partagé 136 documents dans ce cours
Année académique : 2021/2022
Partagé par:
Étudiant Anonyme
Ce document a été téléchargé par un étudiant, tout comme toi, qui a décidé de rester anonyme.
Université de Rouen

Commentaires

Merci de s'identifier ou s’enregistrer pour poster des commentaires.

Studylists liées

Droit

Aperçu du texte

Qu’est ce que le Conseil d’État?

Qu’est ce que le conflit positif?

Qu'est ce que le détournement de pouvoir?

Qu’est ce que l’office du juge?

Qu’est ce qu’un SPIC?

Une personne morale de droit privée peut-elle gérer un service public

administratif?

Qu’est ce qu’un acte de gouvernement? Qu'est ce que la voie de fait?

Qu’est ce que le principe de mutabilité en droit administratif? La question prioritaire de constitutionnalité l’article 55 de la Constitution de 1958

Une directive européenne est-elle contraignante

En France qu’elle est la juridiction administrative d’appel?

Quels actes administratifs sont adoptés par les ministres?

Le Président du Conseil d’Etat est le Premier ministre!

Le Préambule de la Constitution de1946 consacre deux catégories de

principes.

Commentaire d'arrêt du Conseil d'Etat du 30 octobre

1998, M. Sarran, Levacher et autres : le contrôle de

constitutionnalité d'un traité

ésumé du document

Devant préserver la sécurité juridique, le juge administratif doit veiller à l'application du droit communautaire sur le droit interne. En effet, le juge administratif assure la pleine application de la norme communautaire. Depuis la décision IVG du 15 janvier 1975, le Conseil Constitutionnel a affirmé le principe en vertu duquel les traités sont supérieurs à la loi vu l'article 55 de la Constitution, mais toutefois, ne voulant pas examiner la conformité des traités aux lois, celui-ci a invité les juges ordinaires à le faire. Depuis l'arrêt Nicolo du 20 octobre 1989, arrêt de revirement de jurisprudence suite à l'arrêt des Semoules de France de 1968, le Conseil d'Etat accepte ainsi d'écarter une loi contraire à un traité même si elle est postérieure à ce traité : le juge administratif peut alors exercer un contrôle de conventionalité. Ensuite, le Conseil d'État a accepté de le faire pour un règlement communautaire avec l'arrêt Boisdet du 24 septembre 1990, et aussi pour une directive d'après l'arrêt Rothmans du 28 février 1992.

Cependant, dans l'arrêt du 30 octobre 1998, Messieurs Sarran, Levacher et autres, le Conseil d'État a apporté une nouvelle distinction s'agissant du contrôle de constitutionnalité.

Sommaire

  1. L'affirmation de la primauté de la Constitution en droit interne et de son indivisibilité

  2. La hiérarchisation des normes et l'affirmation de la primauté de la Constitution sur le droit communautaire

  3. Le refus du juge administratif de reconnaître une hiérarchie dans la Constitution même

  4. Un contrôle de constitutionnalité absent entre la Constitution et un traité

  5. Le refus catégorique du juge administratif de contrôler une disposition de nature constitutionnelle à un traité

  6. L'absence d'un contrôle de conformité d'un traité à la Constitution

promulgation; mais également compétence gouvernementale, lorsque l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie deviendra un " Gouvernement collégial élu par le Congrès et responsable devant lui ". L'accord a en outre prévu la reconnaissance d'une citoyenneté propre de la Nouvelle-Calédonie justifiant l'exercice d'un corps électoral restreint, tant pour le scrutin d'autodétermination que pour les élections locales.

L'accord dérogeait aux principes de l'indivisibilité de la République qu'à l'article 3 de la Constitution , une loi constitutionnelle à été nécessaire.

il a été objet de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle- Calédonie, qui a rétabli dans la Constitution un titre XIII intitulé " Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie " L'article 76 nouveau a quant à lui énoncé que : " Les populations de la Nouvelle- Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française. Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988.

Messieurs Sarran , Levacher et autres attaquaient un décret qui fixait la composition du corps électoral en Nouvelle Calédonie. Ce décret précise que le corps électoral est figé en 1988. Mr Sarran soutient que ce décret est contraire aux engagements internationaux de la France en particulier au Pacte International relatif aux droits civils et politiques.

Le Conseil d’Etat constate que le décret attaqué n’a fait qu’appliquer l’article 76 de la Constitution en vertu duquel seront admis à participer au scrutin d’autodétermination, les personnes qui remplissent les conditions prévues par la loi du 30 novembre 1988.

Si le Conseil d’Etat avait accepté de considérer que le décret attaqué, était contraire aux engagements internationaux de la France, il aurait jugé que l’article 76 était contraire à ces engagements internationaux de la France. Le Conseil d’Etat a refusé de s’engager dans cette voie. Il affirme que la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux de la France ne s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle.

Cet arrêt proclame Affirmation de la primauté de la Constitution dans la hiérarchie des normes, contrôle exercé par le juge administratif pour faire respecter cette hiérarchie, et des précisions données à plusieurs dispositions de la Constitution.

I/ PRIMAUTÉ DE LA CONSTITUTION DANS L'ORDRE INTERNE :

L'arrêt d'Assemblée du Conseil D'Etat du 30 octobre 1998 , concerne explicitement le problème de la place respective de la Constitution et des conventions internationales dans la hiérarchie des normes. A/ La conception du conseil d'Etat de la hiérarchie des normes

L'arrêt Sarran affirme la primauté de la Constitution sur les traités internationaux alors que la CJCE, dans la jurisprudence Costa, affirme que le droit communautaire prime sur les droits internes à chaque pays de l'UE. Le décret du 20 aout 1998, portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle Calédonie , en application de l'article 76 de la constitution , avait été déféré au conseil d'Etat par des personnes résidant dans ce territoire d'outre mer. Ce décret à travers ces articles 3 et 8 , reproduisait le contenu des conditions fixées par l'article 76 de la Constitution ( introduit par la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 ) S'agissant de la limitation du corps électoral. Cette nouvelle disposition constitutionnelle réservait en effet le droit de participer à la consultation populaire envisagée en Nouvelle calédonie aux populations résidant sur ce territoire depuis le 6 novembre 1988. De ce point de vue invoquer nottament comme moyen de la requête que le décret était incompatible avec certaines stipulations du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la CEDH , c'était mettre en cause la conventionnalité de la Constitution. Le Conseil d'Etat devait donc se prononcer sur la question du rapport hiérarchique entre la constitution , et ces stipulations conventionnelles.

"La suprématie conférée aux engagements internationaux (par l'art. 55 de la Constitution) ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle ". Par cette énonciation , l'Assemblée du contentieux du Conseil d'État a jugé que la hiérarchie des normes juridiques qui découle en France des articles 54 et 55 de la Constitution fait de la Constitution la norme suprême et des normes internationales des normes subordonnées. La reconnaissance de la supériorité de la norme constitutionnelle ressortait certes déjà de l'arrêt Koné du 3 juillet 1996 , mais n'avait pas été formulée en des termes aussi explicites.

B/ la justification de la solution:

L'article 55 de la Constitution n'accorde aux " traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés... une autorité supérieure " que par rapport " aux lois ". Par ailleurs l'article 54 de la Constitution établit une hiérarchie favorable à la Constitution puisqu'il

En ce qui concerne les dispositions de la loi du 9 novembre 1988 , mentionnées par l'article 76 , on peut considérer qu'elles n'ont pas valeur constitutionelle. Ce n'est pas écarté cependant le fait que la loi constitutionelle du 20 juillet 1998 ait conféré valeur constitutionelle aux dispositions de la loi du 9 novembre 1988 , ne peut être retenu comme moyen.

B/ Le conseil d'etat n'est pas juge de la conformité du traité à la Constitution.

Par l'arrêt Sarran le Conseil D'Etat a jugé qu'il ne pouvait écarter l'application de la loi constitutionnelle en s'appuyant sur les engagements internationaux souscrits par la France , mais cela ne signifie pas qu'à l'avenir il n'assurera la primauté d'un traité sur la loi qu'après la vérification de la conformité de ce traité à la Constitution.

Non seulement l'arrêt Sarran ne dit mot de l'autorité à laquelle incombe ce contrôle, mais de plus le Conseil d'État n'y a pas procédé à la confrontation entre un traité et la Constitution. De fait, l'arrêt n'a pas fait prévaloir une disposition constitutionnelle sur une norme internationale au motif que celle-ci serait incompatible avec celle-là : il s'est borné à constater que dans le cas d'espèce, la Constitution formait un écran entre l'acte administratif et les traités internationaux invoqués

L'arrêt Sarran n'ouvre pas la voie à un contrôle de la constitutionnalité des traités par les juges ordinaires. Le constituant a lui-même organisé un tel contrôle. Il appartient au Conseil constitutionnel d'exercer un contrôle sur la constitutionnalité des traités avant leur insertion dans l'ordre juridique interne et des lois avant leur promulgation, en application des articles 54 et 61 de la Constitution.

Pour conclure , si le Conseil d’Etat avait accepté de considérer que le décret attaqué, était contraire aux engagements internationaux de la France, il aurait jugé que l’article 76 était contraire à ces engagements internationaux de la France. Le Conseil d’Etat a refusé de s’engager dans cette voie. Il affirme que la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux de la France ne s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle. Le Conseil d’Etat adopte la même position quand il s’agit d’un acte communautaire. Ça ne signifie pas que le Conseil d’Etat acceptera de vérifier qu’un traité est conforme ou non à la Constitution

Ce document a-t-il été utile ?

Commentaire d'arrêt

Matière: Droit administratif (DCP2M3)

136 Documents
Les étudiants ont partagé 136 documents dans ce cours
Ce document a-t-il été utile ?
Qu’est ce que le Conseil d’État ?
Qu’est ce que le conflit positif ?
Qu'est ce que le détournement de pouvoir ?
Qu’est ce que l’office du juge ?
Qu’est ce qu’un SPIC ?
Une personne morale de droit privée peut-elle gérer un service public
administratif ?
Qu’est ce qu’un acte de gouvernement ?
Qu'est ce que la voie de fait ?
Qu’est ce que le principe de mutabilité en droit administratif ?
La question prioritaire de constitutionnalité
l’article 55 de la Constitution de 1958
Une directive européenne est-elle contraignante
En France qu’elle est la juridiction administrative d’appel ?
Quels actes administratifs sont adoptés par les ministres ?
Le Président du Conseil d’Etat est le Premier ministre !
Le Préambule de la Constitution de1946 consacre deux catégories de
principes.
Commentaire d'arrêt du Conseil d'Etat du 30 octobre
1998, M. Sarran, Levacher et autres : le contrôle de
constitutionnalité d'un trai
ésumé du document
Devant préserver la sécurité juridique, le juge administratif doit veiller à l'application du
droit communautaire sur le droit interne.
En effet, le juge administratif assure la pleine application de la norme communautaire.
Depuis la décision IVG du 15 janvier 1975, le Conseil Constitutionnel a affirmé le principe
en vertu duquel les traités sont supérieurs à la loi vu l'article 55 de la Constitution, mais
toutefois, ne voulant pas examiner la conformité des traités aux lois, celui-ci a invité les
juges ordinaires à le faire. Depuis l'arrêt Nicolo du 20 octobre 1989, arrêt de revirement
de jurisprudence suite à l'arrêt des Semoules de France de 1968, le Conseil d'Etat accepte
ainsi d'écarter une loi contraire à un traité même si elle est postérieure à ce traité : le
juge administratif peut alors exercer un contrôle de conventionalité. Ensuite, le Conseil
d'État a accepté de le faire pour un règlement communautaire avec l'arrêt Boisdet du 24
septembre 1990, et aussi pour une directive d'après l'arrêt Rothmans du 28 février 1992.
Cependant, dans l'arrêt du 30 octobre 1998, Messieurs Sarran, Levacher et autres, le
Conseil d'État a apporté une nouvelle distinction s'agissant du contrôle de
constitutionnalité.